Traité de Paix entre l'Empire de Russie & la Couronne de Suède
conclu à Abo le 17. Août 1743.
Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité
Par la présente soit notoire à un chacun que, comme Sa Majesté
Impériale la Sérénissime & Très-Puissante Princesse & Dame Elisabeth Impératrice de Toutes-lés-Russies,
&c. &c. &c. d'une part, & Sa Majesté le Sérénissime & Très -Puissant Prince Frédéric,
Roi de Suède , des Vandales
& des Goths
&c. &c. &c. d'autre part, ont cherché de faire une réconciliation qui pût être agréable au Ciel.
Après que la Paix concluë à Nystadt
le 30. Août 1721. entre la Russie
& la Suède, eut été rompuë, & que par des mésintelligences qui rallumèrent la guerre , afin que l'effusion de
sang & le malheur des États réciproques cessent le
plûtôt possible, par la direction & la bénédiction du Ciel les
choses ont été dirigées de manière que des deux côtés les Hauts
Contractans , ont envoïé des Ministres avec des Pleins-pouvoirs pour
former un lien d'amitié , & conclure une Paix sincère &
convenable aux deux Roïaumes & Etats, à leurs Sujets &
Habitans ; savoir, du côté de Sa Majesté Impériale, la Sérénissime
& Très-Puissante Dame & Princessè l'Impératrice de
Russie, Son
Excellence Alexandre
Romanzow , Général en Chef des Troupes
de Sa Majesté Impériale, Lieutenant Colonel des Gardes Protrasczenski ,
Chevalier des Ordres de S.
André & de S.
Alexandre, &
Son Excellence Louis
Pott, Baron de Lubras,
Général en Chef des Troupes
de Sa Majesté Impériale, Chevalier de l'Ordre de S. Alexandre; de la
part de Sa Majesté & du Roïaume de Suède, Son
Excellence le
Baron Herman
de Cederncr[e]utz,
Conseiller de Sa Majesté & du
Roïaume de Suède,
& Mr. Eric
Mathias de Nolchen,
Secrétaire
d'Etat de Sa Majesté , lesquels susdits Ministres , munis de
Pleinspouvoirs égaux des deux côtés, se sont rendus à l'endroit qui
étoit choisi pour les Conférences , savoir, à Abo dans la Finlande, où
avec l'assistance divine , & après avoir examiné les
Pleins-pouvoirs réciproques, ils ont continué un Ouvrage si salutaire ,
& après les Négociations nécessaires, ils ont conclu, au nom
& de la part des Hauts Contractans, une éternelle &
inébranlable Paix aux conditions suivantes.
ARTICLE PRÉMIER.
Il y aura dès à présent & jusques à perpétuïte une Paix
inviolable par Mer & par Terre, de même qu'une sincère union
& une amitié indissoluble entre Sa Majesté Impériale, la
Sérénissime & Très-Puissante Princesse & Dame
Elizabeth
, Impératrice de Toutes-les-Russies, &c. &c.
&c. ses Successeurs à la Couronne, & tous ses Païs,
Villes, Vaisseaux, Sujets & Habitans, d'une part ; & Sa
Majesté le Roi Frederic I.
Roi de Suède, des Goths & des
Vandales, ses Successeurs à la Couronne & au Roïaume de Suède,
tant dans l'Empire Romain , que hors du-dit Empire, & tous
Païs, Villes, Vaisseaux, Sujets & Habitans de l'autre côté;
desorte qu'à l'avenir les deux Hauts Contractans ne commettront ni ne
permettront qu'il se commette aucune Hostilité secrettement ou
publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par
les autres ; encore moins donneront-ils aucuns secours aux Ennemis
d'une des Parties pacifiantes , sous quel nom ou prétexte que ce
pouroit être, & ne seront avec eux aucune Alliance qui soit
contraire à cette Paix ; mais de plus, s'il pouvoit y avoir des
engagemens avec d'autres Puissances, de les abandonner &
quitter , entretenant toûjours entr'elles une amitié sincère, en
tâchant de maintenir l'honneur , l'avantage & la sûreté
mutuelle , comme aussi de détourner, autant qu'il sera possible, tout
ce qui pouroit nuire réciproquement, afin que la Paix rétablie puisse
fleurir & l'amitié se cultiver entre les deux Roïaumes,
& les Habitans d'iceux. Pour cette fin donc les deux Hautes
Parties Contractantes voulant mettre à ce Traité de Paix un fondement
solide , & lui donner la consistence, ont trouvé bon de
conclure entre elles une Alliance des plus étroites.
II. Il
y aura de plus de part & d'autre une Amnistie générale
des Hostilités commises pendant la guerre , soit par les armes ou par
d'autres voïes ; desorte qu'on ne s'en ressouviendra ni ne s'en vengera
jamais, particuliérement à l'égard des Personnes d'Etat & des
Sujets , de quelque Nation que ce soit, qui seroient entrez au Service
d'une des Parties pendant la Guerre, & qui par cette conduite
se sont rendu Ennemis de l'autre Partie (excepté les Cosaques Russiens,
& leurs enfans qui ont porté les Armes pour la Suède) seront
tous compris dans la sus-dite Amnistie, tellement que personne en son
particulier ne sera jamais poursuivi, ni ne recevra aucun mauvais
traitement, à cause des chofes passées, mais chacun restera dans ses
Droits & possessions.
III. Par
ce qu'on étoit convenu de la Cessation de toutes fortes
d'Hostilitez tant dans le Grand Duché de Finlande que pour: les Flottes
qui des deux côtés sont en Mer, même avant que ce Traité ait été
conclu; la dite Cessation d'Hostilités se confirme encore par la
présente conclusion, & elle sera dorénavant observée en tous
endroits & occasions ; toutes Hostilitez cessant dès maintenant
& à perpétuité. Aussi aura-t'on soin de faire par-tout la
publication de la conclusion de ce présent Traité de Paix & de
sa Ratification. Et en cas que, par malheur & faute de savoir
la conclusion de cette Paix , en quelques endroits , soit par Mer ,
soit par Terre , il se soit commis quelques Hostilitez, telles
& de quelle manière elles puissent être nommées, elles ne
seront point au préjudice de ce Traité; & tout ce qui aura été
pris ou enlevé d'Hommes ou de Possessions , sera rendu s ans le moindre
délai.
IV. Sa
Majesté Suédois confirme par celle-ci de nouveau, tant pour
elle-même que pour ses Successeurs au Trône & au Roïaume de
Suède, à Sa Majesté ImpérialeElisabeth Impératrice de Russee &
à ses Successeurs au Trône & à l'Empire Russien, la possession
irrévocable qui a été faite à la Russie par la Suède en 1721. le 30.
d'Août, dans l'Article IV. du Traité de Nystadt; savoir: La
Livonie, l'Estonie, l'Ingermanie, & une partie de
la Carelie; de même que les Districts du Fief de Wybourg , qui sont spécifiez dans
l'Article VIII. du-dit Traité de Nystadt, comme aussi les Villes
& Forteresses de Riga, de Dunamunde, de Perna[u],
de Revel, de Dorp[a]t, de Nerva, de Wybourg,
de Kexholm, & toutes autres Provinces nommées avec leurs Villes,
Forteresses, Ports , Districts, Rivages, & Côtes apartenant aux dites Provinces, comme
aussi les Isles qui se trouvent depuis les Frontières de Courlande
,& le long des Provinces de l'Estonie, Livonie &
Ingermanie , & du côté Oriental de Revel sur la Mer, qui va à
Wybourg vers le Midi & l'Orient, avec tous les Habitans qui se
trouvent dans ces Isles & dans les susdites Provinces, Villes
& Places, & généralement toutes leurs Apartenances,
Dépendances & Prérogatives , Droits & Emolumens sans
aucune exception , ainsi que la Couronne de Suède les a possédés. Sa
Majesté par le present Traité cède de novo, dans la meilleure forme que
faire se peut, dès maintenant & à perpétuïté, tant pour soi que
pour tous ses Descendans & Successeurs à la Couronne &
au Roïaume de Suéde, tous Droits & Prétentions de Sa Majesté
Suédoise, & du Roïaume sur les susdites Provinces, Isles, Païs
& Districts; ainsi que pour toûjours Sa Majesté & le
Roïaume de Suède, sous quel prétexte que ce pouroit être, ne se les
attribueront point , ni ne seront en aucun droit ou pouvoir de les
demander ; mais ils seront à perpétuité unis à l'Empire de Russie; Sa
Majesté s'obligeant, tant pour soimême en personne que pour ses
Successeurs à la Couronne du Roïaume de Suède, de laisser Sa Majesté
Impériale & ses Successèurs au Trône Impérial de Russie , dans
la possession tranquille de tous les susdits Domaines.
V. Sa
Majesté Suédoise cède aussi par la présente , tant pour soi que
pour ses Successeurs au Trône & au Roïaume de Suède, à Sa
Majesté Impériale & à ses Descendans, en possession éternelle
la Province de Kymmeneg[or]d, qui a été conquise par les armes de Sa
Majesté Impériale dans le Grand-Duché de Finlande, avec les Villes qui
s'y trouvent & les Forteresses de Frederiks[h]am[n] &
de Wilmanstrandt , comme aussi la Paroisse de Pyttis qui est au de là
de l'Orient de la branche de Kymmene ou du fleuve de Keltis, lequel
bras est entre grand & petit Aborfors; & de
la Province de Savolaxie, la Ville & Forteresse de Nyslot
ensemble un District comme il est décrit plus bas dans l'Article des
Frontières, & tout ce qui est encore nommé de la Province
Kymmenegrod, comme aussi le District de Nyslot, avec la dite Paroisse
de Pyttis,comme aussi les Ports, Places, Districts situés à
l'embouchure, de même que toutes les Isles qui font au Sud & à
l'Ouest de cette Rivière, comme aussi tous les Habitans &
habitations dans les Villes & Places susmentionnées avec toutes
leurs Appartenances, Dépendances, Grandeurs, Priviléges &
Revenus , sans en rien excepter, & tels qu'ils ont été possédés
par la Couronne de Suède, Sa Majesté s'engage par les présentes
& renonce de la manière la plus solemnelle, & à jamais
pour elle, & ses Successeurs à la Couronne & au Roïaume
de Suède, de ne jamais reclamer les susdites Provinces, Villes, Places
& Isles, non plus que cette partie de la Paroisse de Pyttis ,
& la Ville & Forteresse de Nyslot & leurs
Districts; relevant les Habitans d'iceux des sermens
qu'ils ont fait à Sa Majesté & au Roïaume de Suède , dont ils
font entièrement relevés par la présente & incorporés à jamais
à l'Empire de Russie suivant l'Article précédent du Traité de Nystadt,
par lequel sont cédées les Villes, Païs, Places, Rivages, Ports, Isles,
avecles Habitans qui s'y trouvent, devenant Vassaux & Habitans
de l'Empire de Russie, y étant incorporés à jamais. Sa Majesté en outre
s'engage & promèt avec le Roïaume de Suède par les présentes de
ne jamais, sous quel prétexte que ce pouroit être, les redemander, mais
qu'ils resteront à jamais en paisible possession à Sa Majesté
Impériale, & à ses Successeurs au Trône de Russie. On
recherchera avec soin toutes les Archives & Titres relatifs à
ces Païs, qu'on remettra à ceux qui seront autorisés pour cela par Sa
Majesté Impériale.
VI. Par
contre Sa Majesté Impériale de Toutes-les-Russies promèt que
quatre semaines après la Ratification du Traité de Paix, &
plutôt s'il se peut, elle remettra & restituera à Sa Majesté
& au Roïaume de Suède, le Grand Duché de Finlande, la Province
de Both[n]ie Orientale, Biorneborg, Abo, les Isles d'Aland & les
Provinces de Tavasthus & de Nyland, de même que la partie
de la Paroisse de Pyttis en decà & à l'Ouest du dernier bras du
Fleuve de Kymmene ou Keltis, dans sa situation telle qu'elle a été
décrite à l'Article V. avec toutes ses Appartenances, de même aussîi
que la partie de Carelie ou Fief de Kexholm, appartenant à la Suède en
vertu du Traité de Nystadt, & la Province de Savolaxie, excepté
la Ville & Forteresse de Nyslot & ses Frontières, qui
seront réglées dans l'Article ci-dessous, traitant des Limites , de
manière & forme que Sa Majesté Impériale , & ses
Successeurs au Trône de Russie, n'auront jamais ni droit ni reclame,
fous quel nom ou prétexte que ce puisse être, à cette Province
restituée du Grand Duché de Finlande , relevant entièrement par les
présentes, les Habitans d'icelles du serment de fidélité qu'ils ont
prêté à Sa Majesté Impériale & ses Successeurs à l'Empire de
Russie.
VII. Et
comme c'est la vraie & pure intention des deux Parties
de faire une Paix cincère & durable, & que pour cet
effèt il est absolument nécessaire de régler les Limites des deux
Roïaumes, & Païs de manière qu'une Partie ne fasse pas
d'ombrage à l'autre , mais que plûtôt ce qui restera à un chacun par
cette Paix, puisse être possédé dans une tranquillité & sureté
désirée, avec tous les avantages ; ainsi il est convenu entre les deux
Augustes Parties Contractantes, que dès ce moment & à jamais,
les Limites entre la Russie & la Suède seront &
reiterent comme il suit; savoir: Elles commenceront au Cap du Nord du
Golfe de Finlande à l'embouchure du dernier bras à l'Ouest du Kymmene
ou Fleuve de Keltis, lequel bras fe jette dans la Mer après avoir passé
par la Seigneurie du grand Aborfors, & le Village petit
Aborfors, remontant depuis son embouchure jusqu'à l'endroit ou ce
dernier bras se jette dans le Fleuve Kymene ou Keltis, de
manière que tous les bras & embouchures du Kymmene ou Fleuve
Keltis jusqu'à la Mer seront renfermés dans les Limites, & tout
ce qui sera à l'Est ou au Sud du Kymmene ou Fleuve Keltis du susdit
bras , restera à l'Empire de Russie, & le Côté d'Ouest
& Nord au Roïaume do Suède. Ces confins continueront le long du
Kymmene ou Fleuve Keltis jusqu'à l'endroit où ce Fleuve touche les
Limites do Tavasthus, desquels il suit les Limites ordinaires entre
Tavasthus & les Provinces de Kymmenegord, jusqu'à ce qu'il
rencontre les Limites où se joignent ceux de Tavasthus, de Savolaxie
& de Kymmenegord. De là les Limites se tournent vers l'Est le
long des Limites ordinaires qui séparent les Fiefs de Kymmenegord de
ceux de la Savolaxie, jusqu'à l'endroit ou l'on tirera une nouvelle
ligne de Limite à l'Ouest de Nyslot, qui touchera les Confins
ordinaires de Kymmenegord. Ensuite les Limites continueront par une
nouvelle ligne vers le Nord, de manière que , si Nyslot en est située
exactement à l'Est,elle en reste éloignée de deux milles de Suède,
quelque chose de plus ou moins, telle qu'une situation naturelle
facilitera de faire les bornes qui continueront ainsi vers le Nord de
deux autres milles Suédoises, plus ou moins , comme la situation le
permettra , en se tournant vers l'Est, continuant ainsi jusqu'à ce que
le Château de Nyslot soit à la distance de deux milles au Sud de cette
ligne. On établira ici le point fixe des Limites , duquel ils
tourneront vers le Sud-Est jusqu'au point où les confins de la
Savolaxie & de la Carelie-Suédoise, suivant la Paix de Nystadt,
se rencontrent avec les Limites de la Carelie Russienne &
Suédoise. Dans l'établissement des susdites Limites, l'on est
expressement convenu que tous les Fleuves & Ruisseaux qui
sépareront les Roïaumes, seront aussi partagés en eux-mêmes vers la
Carelie, en partie Suédoise du Fief de Kexholm, jusqu'à l'endroit où
les susmentionnées nouvelles Limites du District autour de Nyslot,
jusqu'à ceux où touchent les bornes convenues par la Paix de Nystadt.
De même aussi dans la Lappemarque les Limites resteront entre les deux
Roïaumes telles qu'on en est convenu par le Traité de Nystadt. Comme
aussi Sa Majesté Impériale & ses Successeurs au Trône de Russie
s'engagent solemnellement d'observer le Traité de Paix de Nystadt, par
lequel il est cédé à la Couronne de Suède la partie de la Carelie
àpellée partie du Fief de Kexholm, qui ci-devant apartenoit à l'Empire
de Russie, de manière que cette partie de la Carelie ou Fief de
Kexholm ne poura jamais, sous quel prétexte que cefoit, être redemandée, mais
elle sera à perpétuité incorporée comme ci-devant, & à l'avenir
au Roïaume de Suède. On est en outre convenu qu'aussitôt que le présent
Traité sera ratifié , on nommera de part & d'autre des
Commissaires pour tracer les Limites, telles qu'elles sont énoncées
ci-dessus réciproquement, auxquels il sera permis, s'il fse trouvoie
des Fonds, & Terres appartenans à des Sujèts ou Particuliers,
& lesquels pouroient être coupés par les Limites qu'on
poseroit, de les compenser de l'autre côté d'une pareille pièce de
terre ou d'un équivalent , tel qu'on trouvera convenir aux Intéressés.
VIII. De
même que par le Traité de Nystadt, aussi par le présent Traité
de Paix, il ne sera introduit dans les Païs cédés aucune gène de
conscience, mais plûtôt l'on y conservera la Réligion Evangélique, les
Églises & Ecoles , & tout ce qui en dépend , sur le
même pié qu'il a été dans le dernier Gouvernement de Suède ; cependant
il sera aussi permis d'y introduire la Réligion Grecque , laquelle y
poura être exercée en toute liberté.
IX. Sa
Majesté Impériale de Toutes-les-Russies promèt aussi que les
Habitans des Provinces incorporées à l'Empire de Russie par la Paix de
Nystadt, comme d'Estonie, de Livonie & Oesels, de même que la
Province de Kymmenegord encore à acquérir & aussi la Ville
& Forteresse de Nyslot & son District , soit Nobles
& Roturiers, de même que les Villes qui se trouvent dans ces
Provinces, aïant Magistrat, Communauté & Tribuns, jouiront des
mêmes Priviléges qu'ils ont eus pendant le Gouvernement de Suède, comme
aussi des Coûtumes, Droits & Justice, dans lesquelles ils
seront toujours soutenus & protegés.
X. Par
le Traité de Nystadt en vertu de l'Article II. les Commissions
Roïales de Suéde aïant entièrement cessées , comme celles de réduction,
liquidation, sequestre des Terres dans les Duchez d'Estonie &
de Livonie, & dans la Province d'Oesel, il en sera resté-là ,
& l'on protegera conformément à l'Article II. les Possesseurs à
qui on aura assigné & restitué ces Terres & Biens,
aussi bien que les Héritiers & Successeurs d'iceux, &
resteront en leur possession , revenus & disposition. A l'égard
des Héritages & autres Prétentions que les Sujets des deux
Couronnes Contractantes pouront légitimement avoir dans les deux
Roïaumes, il en sera agi suivant le contenu de l'Article XII. du Traité
de Nystadt. Les Habitans & Sujets des Païs & Villes,
cédées à S. M. Impériale par le présent Traité, de quel rang qu'ils
soient, jouiront aussi, par report à leurs Biens , Privilèges &
autres circonstances, de tout ce que les Habitans des Provinces cédées
à la Russie par la Paix de Nystadt jouissent, conformément à ce qui a
eté stipulé & convenu alors. Ainsi les Articles XI. &
XII. de la Paix de Nystadt sont confirmés par le présent &
doivent être regardés, par raport aux Païs, Villes , Habitans &
Sujets, de la même maniére que s'ils étoient insérés ici mot pour mot.
XI. Dans
le Grand - Duché de Finlande, étant en vertu du précédent
Article VI. restitué par Sa Majesté Impériale à Sa Majesté Suédoise
& au Roïaume de Suède, du moment que ce Traité de Paix aura été
signé, toutes les Contributions en argent cesseront entiérement ; & quoique suivant les Loix de la Guerre
le Païs auroit été obligé de fournir aux Armées de Sa Majesté Impériale
les Vivres nécessaires , Sa-dite Majesté pour soulager les Habitans ,
leur remèt dès à présent ce fournissement ; mais le fourage sera fourni
comme ci-devant aux Troupes sur le même pié & sans argent
jusqu'à leur entière sortie. Il sera défendu aux Troupes, sous des
peines rigoureuses, d'emmener avec eux aucun Domestique de la Nation
Finlandoise contre leur gré , & aucunement des Païsans de cette
Nation , ni de leur faire tort ou les maltraiter. En outre toutes les
Forteresses & Châteaux du Grand-Duché de Finlande, seront
laissez dans le même état ou ils se trouvent à présent ; il sera
cependant permis à S. M. Imp. de ramener, en évacuant les Lieux
& Places, toute la grosse & petite Artillerie , fses
dépendances , Munitions , Attirails de Magasin & de Guerre ,
enfin tout ce que Sa Majesté Impériale y a fait conduire. Tout ceci de
même que le Bagage de l'Armée sera transporté jusqu'aux Frontiéres,
& les Habitans fourniront sans aucun paiement les Chevaux
& relais nécessaires ; & s'il n'étoit pas possible
qu'au terme de l'évacuation le tout put être transporté, &
qu'il fallut qu'il en restât une partie, elle sera mise en bonne garde,
pour en tout tems, quand il sera requis par Sa Majesté Impériale , être
remis à ceux que Sadite Majesté chargera de les recevoir , sans aucune
difficulté ; & s'il arrivoit quelles Troupes de S. M. Impériale
eussent trouvé quelques Lettres ou Titres concernant ce Grand-Duché de
Finlande , Sa Majesté Impériale en fera faire toutes les recherches
pour les restituer fidélement à Sa Majesté Suédoise, ou à ses
Plénipotentiaires.
XII. Les
Prisonniers de Guerre faits de part & d'autre , de
quelle Nation, Condition ou Etat qu'ils puissent être, seront remis en
Liberté incessamment après la signature du présent Traité de Paix sans
païer aucune rançon ; à condition cependant que préalablement un chacun
aura païé ou satisfait ses dettes contractées ou donné caution
suffisante. Ils ne seront nullement retenus ni de part ni d'autre ;
& à proportion du tems & de l'éloignement des lieux où
ces Prisonniers se trouvent présentement, ils seront conduits,
& on leur fournira les voitures nécessaires, sans argent
jusqu'à la Frontière ; mais ceux qui auront pris parti dans l'un ou
l'autre service, ou qui auront envie de rester dans le Païs de l'une ou
de l'autre Partie, ils pouront entièrement & fans aucune
exception y rester. Ceci s'entend aussi de ceux qui pendant cette
Guerre, ont été enrôlés dans le Grand-Duché, & qui pouroient
avoir été transportés ailleurs, lesquels pouront pareillement, rester
suivant leur bon plaisir , ou bien retourner sans aucun empêchement
dans leur Patrie , excepté ceux qui de leur propre mouvement , ont
embrassé la Réligion Grecque , qui resteront du côté de Sa Majesté
Impériale. A ces fins les Augustes Parties Contractantes feront publier
ceci par Edit dans leurs Roïaumes. Sa Majesté Suédoise promèt pour elle
& pour le Roïaume de Suède , que les précedens Habitans
& Sujets des Villes de Fredericksham , Wilmanstrand, Nyslot
& son District, de même aussi toute la Province de Kymmenegord,
qui, au commencement de la Guerre ont quitté leurs Habitations pour se
sauver en Suède, ou bien dans les Provinces du Grand-Duché de Finlande,
présentement restitué, ont pleine Liberté de retourner à leurs
Domiciles & Patrie.
XIII. Sa
Majesté Impériale de Toutes-les-Russies, a aussi accordé qu'il
sera libre à Sa Majesté Suédoise de faire acheter annuellement pour
cinquante mille Roubles de grains dans les Ports de Golfe de Finlande
de la Mer Baltique , moïennant que l'on prouve que c'est pour le compte
de Sa Majesté Suédoise , ou bien pour des Sujets autorisés expressément
à cet effèt par Sadite Majesté, sans qu'on en païe aucun droit ni
charge, & de les transporter librement en Suède. On ne doit
cependant pas y comprendre les années stériles ou celles où, par des
raisons plausibles, Sa Majesté Impériale défendroit la sortie des
grains à toutes les Nations.
XIV. Le
Commerce sera libre & sans aucun empêchement entre
l'Empire de Russie & le Roïaume de Suède, de même que dans les
Païs de leurs Dépendances, Sujets & Habitans, tant par Terre
que par Mer, & l'on en dressera le plutôt qu'il le pourra un
Traité particulier en faveur des deux Etats. En attendant les Sujets
Russiens & Suédois pourront, après la Ratification du présent
Traité de Paix , commercer dans les deux Roïaumes & Païs, en
païant les Droits établis, en telle sorte de Marchandises qui leur
conviendront, sans qu'il leur soit fait empêchement ; les Sujets
Russiens dans les Roïaumes & les Etats de Suède, & par
contre les Suédois dans les Païs de Sa Majesté Impériale, avec les
mêmes Priviléges & avantages dont jouissent amicissimæ Gentes
dans le Commerce.
XV. Les
Comptoirs & Magazins que les Sujets de Sa Majesté
Impériale, ont eus ci-devant dans le Roïaume & autres Pais de
la Suède, leur seront non feulement restituez incontinent après la
Paix, mais aussi il leur sera permis d'en établir d'autres dans les
Villes & Ports du Roïaume de Suède, & où ils le
jugeront à propos ; par contre il sera aussi permis aux Sujets Suédois
de rentrer en possession des Maisons qu'ils ont établies dans certains
Païs de Sa Majesté Impériale, lesquelles Maisons de Commerce leur
seront renduës aussitôt la Paix signée, & permis d'en établir
d'autres dans les Villes & Ports énoncés dans le Traité de Paix
de Nystadt & dans le présent.
XVI. Au
cas que des Vaisseaux de Guerre ou Marchands Suédois viennent à
périr, soit par Tempête, mauvais tems, ou autres accidents, sur les
côtes de l'Empire de Russie, ou des Païs de sa Dépendance, les Sujets
de Sa Majesté Impériale donneront toute assistance aux Malheureux, en
les sauvant eux & les Effets avec toute la cordialité possible
,& les Effets, qui pouroient être jettés à Terre par la Mer,
seront rendus après la reclame des Propriétaires, dans l'an &
le jour, avec toute la fidélité, moïennant une récompense raisonnable.
Il en sera de même du côté des Suédois, par raport aux Navires
& effets échoués des Russiens , & les deux Augustes
Parties Contractantes tiendront les mains pour que , par une défense
&fous des peines rigoureuses, toutes les indépendance, vol,
pillage & pareils accidens soient empêchés & retenus.
XVII. Afin
aussi que par Mer toutes les occasions soient levées de
causer quelque dangereuse mesintelligence entre les Parties
Contractantes, il est stipulé & convenu que, quand des
Vaisseaux de Guerre Suédois, un ou plus, soit grand ou petit, passeront
à l'avenir devant les Forts de Sa Majesté Impériale, ils seront obligez
de faire le salut Suédois , & qu'on leur répondra incontinent
par le salut Russien. Il en sera de même des Vaisseaux de Guerre
Russiens; soit que leur nombre surpasse l'unité ou non, ils feront la
décharge Russienne, devant les Forts de Sa Majesté Suédoise, qui leur
répondront par celles de Suède. En attendant les Augustes Parties
Contractantes feront dresser une Convention particulière , par laquelle
il sera établi le plûtôt possible la manière dont les Vaisseaux
Russiens, & ceux de Suède se gouverneront, soit en Mer, soit
dans les Ports , au par tout ailleurs où ils se pouront rencontrer,
& de quelle manière ils se salueront ; jusqu'à ce tems, pour
éviter toute erreur dans le cas susmentionné, les Vaisseaux de Guerre
ne se salueront ni de part ni d'autre.
XVIII. Comme
précédemment il avoir été établi de défraïer les
Ambassadeurs des deux Cours, ce qui a été annullé par le Traité de Paix
de Nystadt, ainsi l'Article XX. arrêté dans le dit Traité , reste dans
toute sa force, comme s'il avoit été inséré ici mot pour mot.
XIX. Quoiqu'a
l'avenir il arrivât quelques différends ou débats entre
les Sujets des deux Etats, le présent Traité sera cependant tenu à
perpétuité dans sa force & vigueur , & les différends
survenus seront examinés par des Commissaires nommés de part &
d'autre & terminés suivant les régles de l'équité.
XX. Après
la Ratification de cette Paix, tous ceux qui ,
étant coupables de trahison , vol , meurtre & autres
Scèlératesses, ou même sans aucune de ces raisons, auroient quitté la
Russie pour la Suède, &. pareillement celle-ci pour la Russie,
soit seuls ou avec Femme & Enfans, seront rendus à la prémière
reclame à la Partie dont ils sont fugitifs, sans aucun refus ni égard à
la Nation , & cela dans le même état dans lequel ils se sont
réfugiez avec Femme & Enfans, & avec tous les Effets
qu'ils ont volés ou pillés.
XXI. Les
Ratifications du présent Instrument de Paix seront échangés
ici trois semaines après la Signature & plutôt s'il se peut. En
foi de quoi il a été fait deux Exemplaires de même teneur de ce que
dessus est dit , & signés réciproquement des deux Ministres
Plénipotentiaires , conformément à leurs Pleins-pouvoirs &
scellés de leur sceau, & ont été échangés l'un contre l'autre.
Fait à Abo, le 7. Aout l'an de Grace 1743.
A. Rumanzow.
(L. S.)
H. F. Cederncreutz.
(L. S.)
Johan Ludwich Pott
von Luberas
(L. S.)
Erich Matthias
von Nolken
(L. S.)
Source: Recueil historique d'actes, negociations, memoires et
traitez. Par M. Rousset. Tome XVIII. Amsterdam. Chez Meynard Uytwerf.
1745. Digitized by Google.