Traité de Paix entre l'Empire de Russie & la Couronne de Suède
conclu à Abo le 17. Août 1743.


Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité

Par la présente soit notoire à un chacun que, comme Sa Majesté Impériale la Sérénissime & Très-Puissante Princesse & Dame Elisabeth Impératrice de Toutes-lés-Russies, &c. &c. &c. d'une part, & Sa Majesté le Sérénissime & Très -Puissant Prince Frédéric, Roi de Suède , des Vandales & des Goths &c. &c. &c. d'autre part, ont cherché de faire une réconciliation qui pût être agréable au Ciel. Après que la Paix concluë à Nystadt le 30. Août 1721. entre la Russie & la Suède, eut été rompuë, & que par des mésintelligences qui rallumèrent la guerre , afin que l'effusion de sang & le malheur des États réciproques cessent le plûtôt possible, par la direction & la bénédiction du Ciel les choses ont été dirigées de manière que des deux côtés les Hauts Contractans , ont envoïé des Ministres avec des Pleins-pouvoirs pour former un lien d'amitié , & conclure une Paix sincère & convenable aux deux Roïaumes & Etats, à leurs Sujets & Habitans ; savoir, du côté de Sa Majesté Impériale, la Sérénissime & Très-Puissante Dame & Princessè l'Impératrice de Russie, Son Excellence Alexandre Romanzow , Général en Chef des Troupes de Sa Majesté Impériale, Lieutenant Colonel des Gardes Protrasczenski , Chevalier des Ordres de S. André & de S. Alexandre, & Son Excellence Louis Pott, Baron de Lubras, Général en Chef des Troupes de Sa Majesté Impériale, Chevalier de l'Ordre de S. Alexandre; de la part de Sa Majesté & du Roïaume de Suède, Son Excellence le Baron Herman de Cederncr[e]utz, Conseiller de Sa Majesté & du Roïaume de Suède, & Mr. Eric Mathias de Nolchen, Secrétaire d'Etat de Sa Majesté , lesquels susdits Ministres , munis de Pleinspouvoirs égaux des deux côtés, se sont rendus à l'endroit qui étoit choisi pour les Conférences , savoir, à Abo dans la Finlande, où avec l'assistance divine , & après avoir examiné les Pleins-pouvoirs réciproques, ils ont continué un Ouvrage si salutaire , & après les Négociations nécessaires, ils ont conclu, au nom & de la part des Hauts Contractans, une éternelle & inébranlable Paix aux conditions suivantes.

ARTICLE PRÉMIER.


Il y aura dès à présent & jusques à perpétuïte une Paix inviolable par Mer & par Terre, de même qu'une sincère union & une amitié indissoluble entre Sa Majesté Impériale, la Sérénissime & Très-Puissante Princesse & Dame Elizabeth , Impératrice de Toutes-les-Russies, &c. &c. &c. ses Successeurs à la Couronne, & tous ses Païs, Villes, Vaisseaux, Sujets & Habitans, d'une part ; & Sa Majesté le Roi Frederic I. Roi de Suède, des Goths & des Vandales, ses Successeurs à la Couronne & au Roïaume de Suède, tant dans l'Empire Romain , que hors du-dit Empire, & tous Païs, Villes, Vaisseaux, Sujets & Habitans de l'autre côté; desorte qu'à l'avenir les deux Hauts Contractans ne commettront ni ne permettront qu'il se commette aucune Hostilité secrettement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres ; encore moins donneront-ils aucuns secours aux Ennemis d'une des Parties pacifiantes , sous quel nom ou prétexte que ce pouroit être, & ne seront avec eux aucune Alliance qui soit contraire à cette Paix ; mais de plus, s'il pouvoit y avoir des engagemens avec d'autres Puissances, de les abandonner & quitter , entretenant toûjours entr'elles une amitié sincère, en tâchant de maintenir l'honneur , l'avantage & la sûreté mutuelle , comme aussi de détourner, autant qu'il sera possible, tout ce qui pouroit nuire réciproquement, afin que la Paix rétablie puisse fleurir & l'amitié se cultiver entre les deux Roïaumes, & les Habitans d'iceux. Pour cette fin donc les deux Hautes Parties Contractantes voulant mettre à ce Traité de Paix un fondement solide , & lui donner la consistence, ont trouvé bon de conclure entre elles une Alliance des plus étroites.

II. Il y aura de plus de part & d'autre une Amnistie générale des Hostilités commises pendant la guerre , soit par les armes ou par d'autres voïes ; desorte qu'on ne s'en ressouviendra ni ne s'en vengera jamais, particuliérement à l'égard des Personnes d'Etat & des Sujets , de quelque Nation que ce soit, qui seroient entrez au Service d'une des Parties pendant la Guerre, & qui par cette conduite se sont rendu Ennemis de l'autre Partie (excepté les Cosaques Russiens, & leurs enfans qui ont porté les Armes pour la Suède) seront tous compris dans la sus-dite Amnistie, tellement que personne en son particulier ne sera jamais poursuivi, ni ne recevra aucun mauvais traitement, à cause des chofes passées, mais chacun restera dans ses Droits & possessions.

III. Par ce qu'on étoit convenu de la Cessation de toutes fortes d'Hostilitez tant dans le Grand Duché de Finlande que pour: les Flottes qui des deux côtés sont en Mer, même avant que ce Traité ait été conclu; la dite Cessation d'Hostilités se confirme encore par la présente conclusion, & elle sera dorénavant observée en tous endroits & occasions ; toutes Hostilitez cessant dès maintenant & à perpétuité. Aussi aura-t'on soin de faire par-tout la publication de la conclusion de ce présent Traité de Paix & de sa Ratification. Et en cas que, par malheur & faute de savoir la conclusion de cette Paix , en quelques endroits , soit par Mer , soit par Terre , il se soit commis quelques Hostilitez, telles & de quelle manière elles puissent être nommées, elles ne seront point au préjudice de ce Traité; & tout ce qui aura été pris ou enlevé d'Hommes ou de Possessions , sera rendu s ans le moindre délai.

IV. Sa Majesté Suédois confirme par celle-ci de nouveau, tant pour elle-même que pour ses Successeurs au Trône & au Roïaume de Suède, à Sa Majesté Impériale Elisabeth Impératrice de Russee & à ses Successeurs au Trône & à l'Empire Russien, la possession irrévocable qui a été faite à la Russie par la Suède en 1721. le 30. d'Août, dans l'Article IV. du Traité de Nystadt; savoir:  La Livonie, l'Estonie, l'Ingermanie, & une partie de la Carelie; de même que les Districts du Fief de Wybourg , qui sont spécifiez dans l'Article VIII. du-dit Traité de Nystadt, comme aussi les Villes & Forteresses de Riga, de Dunamunde, de Perna[u], de Revel, de Dorp[a]t, de Nerva, de Wybourg, de Kexholm, & toutes autres Provinces nommées avec leurs Villes, Forteresses, Ports , Districts, Rivages, & Côtes apartenant aux dites Provinces, comme aussi les Isles qui se trouvent depuis les Frontières de Courlande ,& le long des Provinces de l'Estonie, Livonie & Ingermanie , & du côté Oriental de Revel sur la Mer, qui va à Wybourg vers le Midi & l'Orient, avec tous les Habitans qui se trouvent dans ces Isles & dans les susdites Provinces, Villes & Places, & généralement toutes leurs Apartenances, Dépendances & Prérogatives , Droits & Emolumens sans aucune exception , ainsi que la Couronne de Suède les a possédés. Sa Majesté par le present Traité cède de novo, dans la meilleure forme que faire se peut, dès maintenant & à perpétuïté, tant pour soi que pour tous ses Descendans & Successeurs à la Couronne & au Roïaume de Suéde, tous Droits & Prétentions de Sa Majesté Suédoise, & du Roïaume sur les susdites Provinces, Isles, Païs & Districts; ainsi que pour toûjours Sa Majesté & le Roïaume de Suède, sous quel prétexte que ce pouroit être, ne se les attribueront point , ni ne seront en aucun droit ou pouvoir de les demander ; mais ils seront à perpétuité unis à l'Empire de Russie; Sa Majesté s'obligeant, tant pour soimême en personne que pour ses Successeurs à la Couronne du Roïaume de Suède, de laisser Sa Majesté Impériale & ses Successèurs au Trône Impérial de Russie , dans la possession tranquille de tous les susdits Domaines.

V. Sa Majesté Suédoise cède aussi par la présente , tant pour soi que pour ses Successeurs au Trône & au Roïaume de Suède, à Sa Majesté Impériale & à ses Descendans, en possession éternelle la Province de Kymmeneg[or]d, qui a été conquise par les armes de Sa Majesté Impériale dans le Grand-Duché de Finlande, avec les Villes qui s'y trouvent & les Forteresses de Frederiks[h]am[n] & de Wilmanstrandt , comme aussi la Paroisse de Pyttis qui est au de là de l'Orient de la branche de Kymmene ou du fleuve de Keltis, lequel bras est entre grand & petit  Aborfors; & de la Province de Savolaxie, la Ville & Forteresse de Nyslot ensemble un District comme il est décrit plus bas dans l'Article des Frontières, & tout ce qui est encore nommé de la Province Kymmenegrod, comme aussi le District de Nyslot, avec la dite Paroisse de Pyttis,comme aussi les Ports, Places, Districts situés à l'embouchure, de même que toutes les Isles qui font au Sud & à l'Ouest de cette Rivière, comme aussi tous les Habitans & habitations dans les Villes & Places susmentionnées avec toutes leurs Appartenances, Dépendances, Grandeurs, Priviléges & Revenus , sans en rien excepter, & tels qu'ils ont été possédés par la Couronne de Suède, Sa Majesté s'engage par les présentes & renonce de la manière la plus solemnelle, & à jamais pour elle, & ses Successeurs à la Couronne & au Roïaume de Suède, de ne jamais reclamer les susdites Provinces, Villes, Places & Isles, non plus que cette partie de la Paroisse de Pyttis , & la Ville & Forteresse de Nyslot & leurs Districts; relevant les Habitans d'iceux des sermens
qu'ils ont fait à Sa Majesté & au Roïaume de Suède , dont ils font entièrement relevés par la présente & incorporés à jamais à l'Empire de Russie suivant l'Article précédent du Traité de Nystadt, par lequel sont cédées les Villes, Païs, Places, Rivages, Ports, Isles, avecles Habitans qui s'y trouvent, devenant Vassaux & Habitans de l'Empire de Russie, y étant incorporés à jamais. Sa Majesté en outre s'engage & promèt avec le Roïaume de Suède par les présentes de ne jamais, sous quel prétexte que ce pouroit être, les redemander, mais qu'ils resteront à jamais en paisible possession à Sa Majesté Impériale, & à ses Successeurs au Trône de Russie. On recherchera avec soin toutes les Archives & Titres relatifs à ces Païs, qu'on remettra à ceux qui seront autorisés pour cela par Sa Majesté Impériale.

VI. Par contre Sa Majesté Impériale de Toutes-les-Russies promèt que quatre semaines après la Ratification du Traité de Paix, & plutôt s'il se peut, elle remettra & restituera à Sa Majesté & au Roïaume de Suède, le Grand Duché de Finlande, la Province de Both[n]ie Orientale, Biorneborg, Abo, les Isles d'Aland & les Provinces de Tavasthus & de Nyland, de même que la partie de la Paroisse de Pyttis en decà & à l'Ouest du dernier bras du Fleuve de Kymmene ou Keltis, dans sa situation telle qu'elle a été décrite à l'Article V. avec toutes ses Appartenances, de même aussîi que la partie de Carelie ou Fief de Kexholm, appartenant à la Suède en vertu du Traité de Nystadt, & la Province de Savolaxie, excepté la Ville & Forteresse de Nyslot & ses Frontières, qui seront réglées dans l'Article ci-dessous, traitant des Limites , de manière & forme que Sa Majesté Impériale , & ses Successeurs au Trône de Russie, n'auront jamais ni droit ni reclame, fous quel nom ou prétexte que ce puisse être, à cette Province restituée du Grand Duché de Finlande , relevant entièrement par les présentes, les Habitans d'icelles du serment de fidélité qu'ils ont prêté à Sa Majesté Impériale & ses Successeurs à l'Empire de Russie.

VII. Et comme c'est la vraie & pure intention des deux Parties de faire une Paix cincère & durable, & que pour cet effèt il est absolument nécessaire de régler les Limites des deux Roïaumes, & Païs de manière qu'une Partie ne fasse pas d'ombrage à l'autre , mais que plûtôt ce qui restera à un chacun par cette Paix, puisse être possédé dans une tranquillité & sureté désirée, avec tous les avantages ; ainsi il est convenu entre les deux Augustes Parties Contractantes, que dès ce moment & à jamais, les Limites entre la Russie & la Suède seront & reiterent comme il suit; savoir: Elles commenceront au Cap du Nord du Golfe de Finlande à l'embouchure du dernier bras à l'Ouest du Kymmene ou Fleuve de Keltis, lequel bras fe jette dans la Mer après avoir passé par la Seigneurie du grand Aborfors, & le Village petit Aborfors, remontant depuis son embouchure jusqu'à l'endroit ou ce dernier bras se jette dans le  Fleuve Kymene ou Keltis, de manière que tous les bras & embouchures du Kymmene ou Fleuve Keltis jusqu'à la Mer seront renfermés dans les Limites, & tout ce qui sera à l'Est ou au Sud du Kymmene ou Fleuve Keltis du susdit bras , restera à l'Empire de Russie, & le Côté d'Ouest & Nord au Roïaume do Suède. Ces confins continueront le long du Kymmene ou Fleuve Keltis jusqu'à l'endroit où ce Fleuve touche les Limites do Tavasthus, desquels il suit les Limites ordinaires entre Tavasthus & les Provinces de Kymmenegord, jusqu'à ce qu'il rencontre les Limites où se joignent ceux de Tavasthus, de Savolaxie & de Kymmenegord. De là les Limites se tournent vers l'Est le long des Limites ordinaires qui séparent les Fiefs de Kymmenegord de ceux de la Savolaxie, jusqu'à l'endroit ou l'on tirera une nouvelle ligne de Limite à l'Ouest de Nyslot, qui touchera les Confins ordinaires de Kymmenegord. Ensuite les Limites continueront par une nouvelle ligne vers le Nord, de manière que , si Nyslot en est située exactement à l'Est,elle en reste éloignée de deux milles de Suède, quelque chose de plus ou moins, telle qu'une situation naturelle facilitera de faire les bornes qui continueront ainsi vers le Nord de deux autres milles Suédoises, plus ou moins , comme la situation le permettra , en se tournant vers l'Est, continuant ainsi jusqu'à ce que le Château de Nyslot soit à la distance de deux milles au Sud de cette ligne. On établira ici le point fixe des Limites , duquel ils tourneront vers le Sud-Est jusqu'au point où les confins de la Savolaxie & de la Carelie-Suédoise, suivant la Paix de Nystadt, se rencontrent avec les Limites de la Carelie Russienne & Suédoise. Dans l'établissement des susdites Limites, l'on est expressement convenu que tous les Fleuves & Ruisseaux qui sépareront les Roïaumes, seront aussi partagés en eux-mêmes vers la Carelie, en partie Suédoise du Fief de Kexholm, jusqu'à l'endroit où les susmentionnées nouvelles Limites du District autour de Nyslot, jusqu'à ceux où touchent les bornes convenues par la Paix de Nystadt. De même aussi dans la Lappemarque les Limites resteront entre les deux Roïaumes telles qu'on en est convenu par le Traité de Nystadt. Comme aussi Sa Majesté Impériale & ses Successeurs au Trône de Russie s'engagent solemnellement d'observer le Traité de Paix de Nystadt, par lequel il est cédé à la Couronne de Suède la partie de la Carelie àpellée partie du Fief de Kexholm, qui ci-devant apartenoit à l'Empire de Russie, de manière que cette partie de la Carelie ou Fief de Kexholm ne poura jamais, sous quel prétexte que cefoit, être redemandée, mais elle sera à perpétuité incorporée comme ci-devant, & à l'avenir au Roïaume de Suède. On est en outre convenu qu'aussitôt que le présent Traité sera ratifié , on nommera de part & d'autre des Commissaires pour tracer les Limites, telles qu'elles sont énoncées ci-dessus réciproquement, auxquels il sera permis, s'il fse trouvoie des Fonds, & Terres appartenans à des Sujèts ou Particuliers, & lesquels pouroient être coupés par les Limites qu'on poseroit, de les compenser de l'autre côté d'une pareille pièce de terre ou d'un équivalent , tel qu'on trouvera convenir aux Intéressés.

VIII. De même que par le Traité de Nystadt, aussi par le présent Traité de Paix, il ne sera introduit dans les Païs cédés aucune gène de conscience, mais plûtôt l'on y conservera la Réligion Evangélique, les Églises & Ecoles , & tout ce qui en dépend , sur le même pié qu'il a été dans le dernier Gouvernement de Suède ; cependant il sera aussi permis d'y introduire la Réligion Grecque , laquelle y poura être exercée en toute liberté.

IX. Sa Majesté Impériale de Toutes-les-Russies promèt aussi que les Habitans des Provinces incorporées à l'Empire de Russie par la Paix de Nystadt, comme d'Estonie, de Livonie & Oesels, de même que la Province de Kymmenegord encore à acquérir & aussi la Ville & Forteresse de Nyslot & son District , soit Nobles & Roturiers, de même que les Villes qui se trouvent dans ces Provinces, aïant Magistrat, Communauté & Tribuns, jouiront des mêmes Priviléges qu'ils ont eus pendant le Gouvernement de Suède, comme aussi des Coûtumes, Droits & Justice, dans lesquelles ils seront toujours soutenus & protegés.

X. Par le Traité de Nystadt en vertu de l'Article II. les Commissions Roïales de Suéde aïant entièrement cessées , comme celles de réduction, liquidation, sequestre des Terres dans les Duchez d'Estonie & de Livonie, & dans la Province d'Oesel, il en sera resté-là , & l'on protegera conformément à l'Article II. les Possesseurs à qui on aura assigné & restitué ces Terres & Biens, aussi bien que les Héritiers & Successeurs d'iceux, & resteront en leur possession , revenus & disposition. A l'égard des Héritages & autres Prétentions que les Sujets des deux Couronnes Contractantes pouront légitimement avoir dans les deux Roïaumes, il en sera agi suivant le contenu de l'Article XII. du Traité de Nystadt. Les Habitans & Sujets des Païs & Villes, cédées à S. M. Impériale par le présent Traité, de quel rang qu'ils soient, jouiront aussi, par report à leurs Biens , Privilèges & autres circonstances, de tout ce que les Habitans des Provinces cédées à la Russie par la Paix de Nystadt jouissent, conformément à ce qui a eté stipulé & convenu alors. Ainsi les Articles XI. & XII. de la Paix de Nystadt sont confirmés par le présent & doivent être regardés, par raport aux Païs, Villes , Habitans & Sujets, de la même maniére que s'ils étoient insérés ici mot pour mot.

XI. Dans le Grand - Duché de Finlande, étant en vertu du précédent Article VI. restitué par Sa Majesté Impériale à Sa Majesté Suédoise & au Roïaume de Suède, du moment que ce Traité de Paix aura été signé, toutes les Contributions en argent cesseront entiérement ; & quoique suivant les Loix de la Guerre le Païs auroit été obligé de fournir aux Armées de Sa Majesté Impériale les Vivres nécessaires , Sa-dite Majesté pour soulager les Habitans , leur remèt dès à présent ce fournissement ; mais le fourage sera fourni comme ci-devant aux Troupes sur le même pié & sans argent jusqu'à leur entière sortie. Il sera défendu aux Troupes, sous des peines rigoureuses, d'emmener avec eux aucun Domestique de la Nation Finlandoise contre leur gré , & aucunement des Païsans de cette Nation , ni de leur faire tort ou les maltraiter. En outre toutes les Forteresses & Châteaux du Grand-Duché de Finlande, seront laissez dans le même état ou ils se trouvent à présent ; il sera cependant permis à S. M. Imp. de ramener, en évacuant les Lieux & Places, toute la grosse & petite Artillerie , fses dépendances , Munitions , Attirails de Magasin & de Guerre , enfin tout ce que Sa Majesté Impériale y a fait conduire. Tout ceci de même que le Bagage de l'Armée sera transporté jusqu'aux Frontiéres, & les Habitans fourniront sans aucun paiement les Chevaux & relais nécessaires ; & s'il n'étoit pas possible qu'au terme de l'évacuation le tout put être transporté, & qu'il fallut qu'il en restât une partie, elle sera mise en bonne garde, pour en tout tems, quand il sera requis par Sa Majesté Impériale , être remis à ceux que Sadite Majesté chargera de les recevoir , sans aucune difficulté ; & s'il arrivoit quelles Troupes de S. M. Impériale eussent trouvé quelques Lettres ou Titres concernant ce Grand-Duché de Finlande , Sa Majesté Impériale en fera faire toutes les recherches pour les restituer fidélement à Sa Majesté Suédoise, ou à ses Plénipotentiaires.

XII. Les Prisonniers de Guerre faits de part & d'autre , de quelle Nation, Condition ou Etat qu'ils puissent être, seront remis en Liberté incessamment après la signature du présent Traité de Paix sans païer aucune rançon ; à condition cependant que préalablement un chacun aura païé ou satisfait ses dettes contractées ou donné caution suffisante. Ils ne seront nullement retenus ni de part ni d'autre ; & à proportion du tems & de l'éloignement des lieux où ces Prisonniers se trouvent présentement, ils seront conduits, & on leur fournira les voitures nécessaires, sans argent jusqu'à la Frontière ; mais ceux qui auront pris parti dans l'un ou l'autre service, ou qui auront envie de rester dans le Païs de l'une ou de l'autre Partie, ils pouront entièrement & fans aucune exception y rester. Ceci s'entend aussi de ceux qui pendant cette Guerre, ont été enrôlés dans le Grand-Duché, & qui pouroient avoir été transportés ailleurs, lesquels pouront pareillement, rester suivant leur bon plaisir , ou bien retourner sans aucun empêchement dans leur Patrie , excepté ceux qui de leur propre mouvement , ont embrassé la Réligion Grecque , qui resteront du côté de Sa Majesté Impériale. A ces fins les Augustes Parties Contractantes feront publier ceci par Edit dans leurs Roïaumes. Sa Majesté Suédoise promèt pour elle & pour le Roïaume de Suède , que les précedens Habitans & Sujets des Villes de Fredericksham , Wilmanstrand, Nyslot & son District, de même aussi toute la Province de Kymmenegord, qui, au commencement de la Guerre ont quitté leurs Habitations pour se sauver en Suède, ou bien dans les Provinces du Grand-Duché de Finlande, présentement restitué, ont pleine Liberté de retourner à leurs Domiciles & Patrie.

XIII. Sa Majesté Impériale de Toutes-les-Russies, a aussi accordé qu'il sera libre à Sa Majesté Suédoise de faire acheter annuellement pour cinquante mille Roubles de grains dans les Ports de Golfe de Finlande de la Mer Baltique , moïennant que l'on prouve que c'est pour le compte de Sa Majesté Suédoise , ou bien pour des Sujets autorisés expressément à cet effèt par Sadite Majesté, sans qu'on en païe aucun droit ni charge, & de les transporter librement en Suède. On ne doit cependant pas y comprendre les années stériles ou celles où, par des raisons plausibles, Sa Majesté Impériale défendroit la sortie des grains à toutes les Nations.

XIV. Le Commerce sera libre & sans aucun empêchement entre l'Empire de Russie & le Roïaume de Suède, de même que dans les Païs de leurs Dépendances, Sujets & Habitans, tant par Terre que par Mer, & l'on en dressera le plutôt qu'il le pourra un Traité particulier en faveur des deux Etats. En attendant les Sujets Russiens & Suédois pourront, après la Ratification du présent Traité de Paix , commercer dans les deux Roïaumes & Païs, en païant les Droits établis, en telle sorte de Marchandises qui leur conviendront, sans qu'il leur soit fait empêchement ; les Sujets Russiens dans les Roïaumes & les Etats de Suède, & par contre les Suédois dans les Païs de Sa Majesté Impériale, avec les mêmes Priviléges & avantages dont jouissent amicissimæ Gentes dans le Commerce.

XV. Les Comptoirs & Magazins que les Sujets de Sa Majesté Impériale, ont eus ci-devant dans le Roïaume & autres Pais de la Suède, leur seront non feulement restituez incontinent après la Paix, mais aussi il leur sera permis d'en établir d'autres dans les Villes & Ports du Roïaume de Suède, & où ils le jugeront à propos ; par contre il sera aussi permis aux Sujets Suédois de rentrer en possession des Maisons qu'ils ont établies dans certains Païs de Sa Majesté Impériale, lesquelles Maisons de Commerce leur seront renduës aussitôt la Paix signée, & permis d'en établir d'autres dans les Villes & Ports énoncés dans le Traité de Paix de Nystadt & dans le présent.

XVI. Au cas que des Vaisseaux de Guerre ou Marchands Suédois viennent à périr, soit par Tempête, mauvais tems, ou autres accidents, sur les côtes de l'Empire de Russie, ou des Païs de sa Dépendance, les Sujets de Sa Majesté Impériale donneront toute assistance aux Malheureux, en les sauvant eux & les Effets avec toute la cordialité possible ,& les Effets, qui pouroient être jettés à Terre par la Mer, seront rendus après la reclame des Propriétaires, dans l'an & le jour, avec toute la fidélité, moïennant une récompense raisonnable. Il en sera de même du côté des Suédois, par raport aux Navires & effets échoués des Russiens , & les deux Augustes Parties Contractantes tiendront les mains pour que , par une défense &fous des peines rigoureuses, toutes les indépendance, vol, pillage & pareils accidens soient empêchés & retenus.

XVII. Afin aussi que par Mer toutes les occasions soient levées de causer quelque dangereuse mesintelligence entre les Parties Contractantes, il est stipulé & convenu que, quand des Vaisseaux de Guerre Suédois, un ou plus, soit grand ou petit, passeront à l'avenir devant les Forts de Sa Majesté Impériale, ils seront obligez de faire le salut Suédois , & qu'on leur répondra incontinent par le salut Russien. Il en sera de même des Vaisseaux de Guerre Russiens; soit que leur nombre surpasse l'unité ou non, ils feront la décharge Russienne, devant les Forts de Sa Majesté Suédoise, qui leur répondront par celles de Suède. En attendant les Augustes Parties Contractantes feront dresser une Convention particulière , par laquelle il sera établi le plûtôt possible la manière dont les Vaisseaux Russiens, & ceux de Suède se gouverneront, soit en Mer, soit dans les Ports , au par tout ailleurs où ils se pouront rencontrer, & de quelle manière ils se salueront ; jusqu'à ce tems, pour éviter toute erreur dans le cas susmentionné, les Vaisseaux de Guerre ne se salueront ni de part ni d'autre.

XVIII. Comme précédemment il avoir été établi de défraïer les Ambassadeurs des deux Cours, ce qui a été annullé par le Traité de Paix de Nystadt, ainsi l'Article XX. arrêté dans le dit Traité , reste dans toute sa force, comme s'il avoit été inséré ici mot pour mot.

XIX. Quoiqu'a l'avenir il arrivât quelques différends ou débats entre les Sujets des deux Etats, le présent Traité sera cependant tenu à perpétuité dans sa force & vigueur , & les différends survenus seront examinés par des Commissaires nommés de part & d'autre & terminés suivant les régles de l'équité.

XX. Après la Ratification de cette Paix, tous ceux qui , étant coupables de trahison , vol , meurtre & autres Scèlératesses, ou même sans aucune de ces raisons, auroient quitté la Russie pour la Suède, &. pareillement celle-ci pour la Russie, soit seuls ou avec Femme & Enfans, seront rendus à la prémière reclame à la Partie dont ils sont fugitifs, sans aucun refus ni égard à la Nation , & cela dans le même état dans lequel ils se sont réfugiez avec Femme & Enfans, & avec tous les Effets qu'ils ont volés ou pillés.

XXI. Les Ratifications du présent Instrument de Paix seront échangés ici trois semaines après la Signature & plutôt s'il se peut. En foi de quoi il a été fait deux Exemplaires de même teneur de ce que dessus est dit , & signés réciproquement des deux Ministres Plénipotentiaires , conformément à leurs Pleins-pouvoirs & scellés de leur sceau, & ont été échangés l'un contre l'autre. Fait à Abo, le 7. Aout l'an de Grace 1743.

A. Rumanzow.
(L. S.)
H. F. Cederncreutz.
(L. S.)
Johan Ludwich Pott
von Luberas
(L. S.)
Erich Matthias
von Nolken
(L. S.)


Source: Recueil historique d'actes, negociations, memoires et traitez. Par M. Rousset. Tome XVIII. Amsterdam. Chez Meynard Uytwerf. 1745. Digitized by Google.

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