Norsk.

Convention entre Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies concernant la détermination des limites entre la Norvège et la Russie, faite et conclue à St. Petersbourg le 14/2 Mai 1826, et ratifiée à Stockholm le 27 Mai, et à St, Petersbourg le 1 Juillet/19 June de la même année.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité!

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, également animés du désir de faire régner dans tous les rapports entre Leurs sujets respectifs cette bonne intelligence, si conforme aux relations d'amitié et de bon voisinage, qui unissent Leurs augustes cours; voulant en conséquence prévenir les collisions, auxquelles a pu donner lieu jusqu'ici l'absence d'une délimitation précise entre la Norvège et la Russie, dans les districts Lapons connus sous la dénomination de Faelleds districter (districts communs); ont résolu do régler, par une démarcation, fondée sur le principe des convenances réciproques, les limites, qui sépareront dorénavant Leurs possessions respectives dans les districts susmentionnés, ainsi que les relations limitrophes des communes Laponnes qui les habitent. A cet effet, après avoir envoyé sur les lieux des commissaires, qui ont pris connoissance de l'état de choses actuellement existant, et qui ont levé une carte topographique des districts appelés Faelledsdistricter, Leurs dites Majestés ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, le Sieur Nicolas Frédéric Baron de Palmstierna, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, son aide de camp général, colonel dans ses armées, chambellan, porte étendart de ses ordres, commandeur de l'ordre de l'Etoile Polaire et chevalier de celui de l'Epée,

et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies le Sieur Charles Robert Comte de Nesselrode, Son conseiller privé actuel et chambellan actuel, membre du conseil de l'empire, secrétaire d'état dirigeant le ministère des affaires étrangères, Chevalier des ordres de St. Alexandre- Newsky, de St. Wladimir de la 1re classe, de l'Aigle blanc de Pologne, chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède et de plusieurs d'autres,

lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. I.

Le traité, conclu entre la Suède et le Dannemarc en 1751, ayant déterminé la ligne de frontière, qui devoit séparer la Suède et la Norvège, cette ligne est maintenue expressément, en autant qu'elle sert aujourd'hui de limite entre le royaume de Norvège et le Grand-Duché de Finlande, c'est à dire, depuis l'endroit, où commence la nouvelle frontière, tracée par l'acte do démarcation du 20/8 Novembre 1810, jusqu'au point appelé Kolmisoive Madakjetsa.

ART. II.

A partir de ce point jusqu'à la rivière de Paswig (ou Pasrek), la frontière, qui sépare la Norvège du territoire Russe, restera la même, qui a existé jusqu'à présent entre les districts appelés Faelleds Districter, et la Russie , de sorte que de Kolmisoiwe Madakjetsa elle passera par les montagnes Rejsa-Gora et Rejsa-Oive jusqu'à Gelsomio.

De là il suivra le cours du Paswig (ou Pasrek) et les lacs qu'il forme jusqu'à l'église construite sur la rive gauche de cette rivière sous l'invocation des Saints Boris et Gleb, laquelle église appartiendra à la Russie avec un rayon d'une verste à l'entour.

A la distance d'une verste au nord de cette église, la frontière traversera le Paswig, se dirigera vers le sudest sur le petit lac, où le Lax-Elf prend la source, et de là, vers le point où le Jacobs-elf (Woriema) est formé par le confluent de trois petits ruisseaux. La ligne de démarcation suivra ensuite \é Jacobs elf, jusqu'à son embouchure dans la mèr glaciale près de Jacobs-Wik.

Partout où les rivières de Pasvîg et de Jacobs- Elf formeront la limité entre la Norvège et là Russie, c'est le chénal de ces eaux, qui devra servir de ligne de démarcation.

Dans les lacs formés par la rivière de Pasvig, la ligne passera par le milieu, en suivant celle de la plus grande profondeur des eaux.

Tous les ilots, situés à l'est de cette ligne dans les dites rivières, comme dans les lacs que forme le Paswig, appartiendront à la Russie, et ceux à l'ouest de la même ligne, appartiendront à la Norvège.
ART. III.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège renonce à perpétuité, pour elle ot pour ses suc cesseurs, à toutes prétentions, qui ont pu être formées anciennement par la couronne de Norvège sur les territoires quelconques, situés du côté de la Russie au de là de la ligne de démarcation, fixée par le présent acte.

Sa Majesté renonce également au droit exercé précédemment per la Norvège, de prélever un tribut des Lapons Russes domiciliés dans cette partie des Faelleds Districter, qui par le présent partage, est definitivement réunis à l'empiere do Russie.

ART. IV.

Immédiatement après la ratification de !a présente convention, des commissaires, nommés de part et d'autre et accompagnés d'un nombre suffisant d'ouvriers, se rendront sur les lieux pour tracer la ligne de démarcation, telle qu'elle a été stipulée à l'article second et pour faire construire les colonnes destinées à indiquer cette ligne.

Le travail de ces commissaires devra être achevé dans le courant de l'été de 1826. Les autorités locales de Wadsoe et de Kola auront à leur prêter à cet effet toute aide et assistance.

ART. V.

Il sera réservé aux familles norvégiennes habitant le territoire, qui à la suite de cette délimitation, doit tomber définitivement en partage à là Russie, de même qu'aux familles russes qui passent sous la domination norvégienne, la faculté de rester dans leurs domiciles actuels ou de s'établir sur le territoire de l'autre puissance. I1 leur est accordé à cet effet un délai de trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, pour vendre leurs propriétés ou les transporter ailleurs, sans que ces familles soient soumises à cette occasion à un droit de détraction ou une autre redévance quelconque.

ART. VI.

Les Lapons russes, qui par cette délimitation se trouveront soumis au gouvernement norvégien, et les Norvégiens ou Lapons norvégiens, qui se trouveront soumis au gouvernement russe, conserveront dans tous les cas le libre exercice de leur culte.

Il sera permis aux familles russes, établies sur le territoire norvégien, de fréquenter, comme par le passé, l'église des Saints Boris et Gleb, à charge de contribuer, pour autant qu'elles l'auroient fait jusqu'à présent, a l'entretien des desservans de cette église.

De même les familles norvégiennes, qui demeureroient établies sur le territoire russe, jouiront de la permisson de fréquenter les églises norvégiennes, en contribuant à l'entretien du clergé pour autant qu'elles l'auroient fait jusqu'à présent, et aussi longtems qu'il n'y aura pas sur le territoire russe, à la proximité de leurs habitations, une église ou chapelle où elles pourront soivre le culte devin selon le rit de leur confession.

ART. VII

Les familles norvégiennes et russes, qui par cette délimitation se trouveront soumises à l'un des deux gouvernemens, conserveront pendant l'espace de six ans, la faculté de se rendre sur le territoire de l'autre, pour y faire la pêche et la chasse, comme par le passé, en se conformant toutefois aux réglemens de police intérieure et de douanes.

Cette disposition n'empêchera pas que de nouveaux habitans norvégiens ou russes, qui viendroient se domicilier dans ces districts, les exploitent également selon leurs convenances et leurs besoins. Mais ces nouveaux habitans devront se restreindre dans les limites du territoire appartenant dorénavant a la puissance, dont ils seroient sujets, et ils ne pourront dans aucun cas participer à la faculté accordée aux indigènes de ces districts, de faire la chasse et la pêche sur le territoire de l'autre puissance.

Pour prévenir tout abus, les autorités locales auront soin de remettre aux individus de leur compétence respective, qui jouiront de cette faculté, une permission par écrit, qu'ils produiront en cas de besoin, afin d'être protégés dans l'exercice de droit qui leur est accordé par le présent article.

De part et d'autre les dites autorités se communiqueront la liste des familles actuellement établies dans ces districts, et celle des individus y appartenant, qui auront obtenu de pareils permis.

Les stipulations du présent article n'étant dictées, que par la sollicitude des hautes puissances contractantes pour le bien-être de leurs sujets respectifs, habitans indigènes des districts en question, elles se réservent, avant l'expiration du terme de six ans, de prendre en considération, si et jusqu'à quel point ces stipulations ont repondu à leurs intentions bienveillantes, et de convenir alors, soit du maintien ultérieur du droit temporairement accordé aux susdits habitans, soit de son entière suppression. Si, à l'expiration du terme de six ans, il n'avoit été rien arrêté à cet égard, les indigènes des districts en question cesseront de jouir du droit de faire la pêchè et la chasso sur territoire étranger.

ART. VIII.

Afin de prévenir desormais les différends auxquels a donné lien la communauté des pâturages entre les habitans limitrophes, il sera interdit expressément aux Lapons norvégiens et aux Lapons russes, qui par ce partage se trouveront soumis à l'une ou l'autre des hautes puissances contractantes, de continuer à faire paître leurs troupeaux de rennes et autres sur le territoire qui aura cessé de leur appartenir en commun.
Toute contravention à cette défense sera portée à la connoissance du magistrat de qui relève le coupable. Celui ci sera, après la vérification du fait, comdamné à une amende proportionnée à la gravité du délit et payable au profit de la commune dont le territoire aura été violé.

Cependant il est entendu, que les rennes et autres animaux domestiques, qui par hasard auroient pu s'égarer et passer sur le territoire étranger, seront remis sans aucune difficulté à leurs propriétaires.

ART. IX.

La navigation, le flottage du bois, et la pêche dans le Jacobs-Elf, et dans toute cette partie du Paswig, qui forme la limite des deux états, sont également libres aux sujets de l'un et de l'autre. Il sera permis à tout báteau de prendre terre à l'une et l'autre rive, aussi souvent que ce sera nécessaire pour la sûreté de la navigation, le halage des bateaux, ou le flottage du bois qui descend la rivière, sans qu'à ces occasions il soit prélevé un droit, ou qu'il soit fait une molestation quelconque aux propriétaires.

La navigation du Paswig, (ou Pasrek) là où cette rivière passe devant l'égliee des Saints Boris et Gleb, et où, sur une distance de deux werstes, ses deux rives appartiendront à la Russie, n'en sera pas moins libre aux sujets norvégiens, qui pourront également faire descendre par cette partie do la rivière le bois coupé dans l'intérieur de leurs districts , sans qu'il leur soit fait aucun empêchement.

De même, la navigation de cette rivière, depuis le point où elle entre dans le territoire norvégien jusqu'à son embouchure dans la mer glaciale ; sera libre aux sujets russes.

ART. X.

Aussitôt après la ratification de la présente convention, elle sera portée, par les autorités locales, à la connoissance des Lapons norvégiens et russes habitant les districts, dont le partage vient d'être réglé, et il leur sera expressément enjoint de s'y conformer, en tant qu'elle les concerne.

Dans tous les cas, où il y auroit des différends entre les habitans limitrophes, soit pour cause de contravention à la défense portée à l'article huitième, soit pour d'autres motifs, les hautes puissances contractantes s'engagent à faire rendre bonne et prompte justice à la partie lésée.

ART. XI.

La carte topographique qu'ont levée les commissaires respectifs, envoyés sur les lieux en 1825, et où la ligne frontière, fixée par l'article deuxième, se trouve exactement tracée, ayant servi de base aux négociations actuelles, est annexée à la présente convention pour en faire partie, telle qu'elle a été signée par les dits commissaires.


ART. XII.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à St. Pétersbourg, ou à Moscou, dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont fait apposer le cachet de leurs armes. Fait a St. Pétersbourg le 14/2 Mai l'an de grâce mil huit cent vingt-six.

N.F. Baron de Palmstjerna
(L. S.)

Nesselrode.
(L.S.)


Quelle: Nouveau recueil de Traités .. des Puissances et Etats de l'Europe.. par George Fredéric de Martens, continué par Frédéric Saalfeld. N:o 183. T. VI:2. Gottingue. 1880.


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